R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
9. L’administrateur du régime doit être soit un assureur visé à l’article 10 de la Loi, soit une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie. Il doit être habilité à exercer son activité au Québec ou dans un endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249 ou à l’article 285 de la Loi.
D. 657-94, a. 1.